Cour de Cassation · soc — 7 novembre 1990
- ECLI
- 61372159cd580146773f3045
- Date
- 7 novembre 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 31 mars 1988) de l'avoir condamné à payer à Mlle Y..., qu'il avait employée en qualité de serveuse de restaurant, une certaine somme à titre d'heures supplémentaires alors, selon le pourvoi, que la charge de la preuve des heures supplémentaires incombe au salarié sans que cette preuve puisse résulter du décompte établi par le salarié lui-même ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur ce décompte même en le ramenant à 4 heures supplémentaires par jour, ce qui est incompatible d'ailleurs avec les propres constatations de l'arrêt selon lesquelles le service de Mlle Y... se terminait le soir à 22 heures ou 22 h 30 ; que ces heures sont justement celles retenues par le tribunal pour constater qu'il n'y avait aucun droit à heures supplémentaires et que la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié son arrêt et a violé l'article L. 412-5 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Mlle Guylaine Y..., demeurant chez M. J Leroux, route de Paris à Vire (Calvados), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 31 mars 1988) de l'avoir condamné à payer à Mlle Y..., qu'il avait employée en qualité de serveuse de restaurant, une certaine somme à titre d'heures supplémentaires alors, selon le pourvoi, que la charge de la preuve des heures supplémentaires incombe au salarié sans que cette preuve puisse résulter du décompte établi par le salarié lui-même ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur ce décompte même en le ramenant à 4 heures supplémentaires par jour, ce qui est incompatible d'ailleurs avec les propres constatations de l'arrêt selon lesquelles le service de Mlle Y... se terminait le soir à 22 heures ou 22 h 30 ; que ces heures sont justement celles retenues par le tribunal pour constater qu'il n'y avait aucun droit à heures supplémentaires et que la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié son arrêt et a violé l'article L. 412-5 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 novembre 1990
Référence
61372159cd580146773f3045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel