Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 décembre 1990
- ECLI
- 61372159cd580146773f3055
- Date
- 12 décembre 1990
bail commercialrésiliationclause résolutoiremanquement aux clauses du bailsous locationmise à la disposition du local d'habitation à un employélogement de fonction
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Fraudinguy, dont le siège est ... (16e), représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de : 1°) M. Bernard Y..., 2°) Mme Edith Y..., née A..., demeurant ensemble ... (6e), 3°) la Banque Gravereau, société anonyme de banque, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Z..., Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle X..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la SCI Fraudinguy, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1989), que les époux Y..., auxquels la société civile immobilière Fraudinguy a donné à bail un local à usage commercial ainsi qu'un logement y attenant, en leur interdisant de les sous-louer en totalité ou en partie et de les prêter même temporairement à des tiers, ont logé dans l'appartement une de leurs vendeuses et sa famille ; Attendu que, pour débouter la société bailleresse de sa demande tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire visée par une sommation du 26 janvier 1987, l'arrêt retient que l'occupation du logement est l'accessoire du contrat de travail liant l'employée aux preneurs comme constituant un complément de son salaire, qu'elle était nécessaire à l'exercice de leur commerce et que l'infraction à la clause interdisant la sous-location n'est pas établie ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour les époux Y... d'avoir mis à la disposition d'une de leurs employés comme logement de fonction, les locaux d'habitation dont ils étaient locataires constituait une sous-location prohibée par le bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les époux Y..., envers la SCI Fraudinguy, aux dépens liquidés à la somme de cent cinquante neuf francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 décembre 1990
- Matière
- bail commercial
Référence
61372159cd580146773f3055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel