Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 janvier 1991
- ECLI
- 61372159cd580146773f3068
- Date
- 8 janvier 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, dont le siège est à Pointe à Pitre (Guadeloupe), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ M. Victorin X..., ès qualités d'agent de la Chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, demeurant à Abymes (Guadeloupe), ..., 3°/ M. Y..., ès qualités d'agent de la Chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, demeurant au Lamentin (Guadeloupe), Volny, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Christiane Z..., demeurant à Sainte-Rose (Guadeloupe), Sofaia, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, de M. X..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, chargée pour ce département de l'insémination artificielle bovine, a cessé, en juin 1986, les prestations qu'elle effectuait dans l'exploitation agricole de Mme Z... ; que, par actes du 29 décembre 1986, Mme Z..., invoquant un trouble manifestement illicite, a assigné en référé la Chambre, M. X..., son directeur, et M. Y..., inséminateur, à l'effet d'obtenir la continuation sous astreinte desdites prestations ; que la Chambre a prétendu que ses interventions avaient été rendues impossibles par les exigences injustifiées de Mme Z... concernant l'origine des semences et la personne du technicien ; que l'arrêt a accueilli la demande de Mme Z... ; Attendu que l'arrêt énonce que suivant procès-verbal d'assemblée générale ordinaire, en date du 3 août 1986, de la société COPELBA, fournisseur des semences, la chambre a subordonné la reprise de ses prestations dans l'exploitation de Mme Z... à la renonciation préalable de celle-ci à toute action en dommages-intérêts ; que, par ces seuls motifs, qui retiennent nécessairement l'existence dudit procès-verbal, contestée par la chambre, et dont il résulte que la reprise des prestations n'était pas impossible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 janvier 1991
Référence
61372159cd580146773f3068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel