Cour de Cassation · civ2 — 23 janvier 1991
- ECLI
- 61372159cd580146773f3076
- Date
- 23 janvier 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juillet 1989), qu'un jugement d'un tribunal de commerce ayant condamné M. Y... à payer à la société Holland Serres une certaine somme, M. Y... a interjeté appel mais n'a pas conclu, avant l'ordonnance de clôture à l'appui de son recours ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de première instance en le déboutant de son appel alors que, d'une part, la cour d'appel, étant saisie par l'effet dévolutif des moyens et des prétentions des parties, telles que celles-ci les avaient fait valoir devant les premiers juges, en ne s'expliquant pas à cet égard, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part la cour d'appel, en n'exposant pas les moyens et prétentions des parties, aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Léonardus X... Y..., demeurant "les Tulipes de Berck", route de Merlimont à Berck-Sur-Mer (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société Holland Los Serres, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Courgenay par Villeneuve l'Archevêque (Yonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Holland Los Seres, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juillet 1989), qu'un jugement d'un tribunal de commerce ayant condamné M. Y... à payer à la société Holland Serres une certaine somme, M. Y... a interjeté appel mais n'a pas conclu, avant l'ordonnance de clôture à l'appui de son recours ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de première instance en le déboutant de son appel alors que, d'une part, la cour d'appel, étant saisie par l'effet dévolutif des moyens et des prétentions des parties, telles que celles-ci les avaient fait valoir devant les premiers juges, en ne s'expliquant pas à cet égard, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part la cour d'appel, en n'exposant pas les moyens et prétentions des parties, aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel, motivant sa décision, relève que M. Y... n'avait pas conclu avant l'ordonnance de clôture, alors que la société Holland Los Serres demandait la confirmation du jugement ; qu'en outre elle n'avait pas à s'expliquer sur les moyens et prétentions formulés par les parties en première instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société Holland Los Serres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 janvier 1991
Référence
61372159cd580146773f3076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel