Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 octobre 1990
- ECLI
- 6137215acd580146773f30c7
- Date
- 17 octobre 1990
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. Y... Aime et 9 autres tiers électeurs, d'avoir rejeté leur demande tendant à l'inscription de M. Michelet Z... et 25 autres électeurs sur la liste électorale de la commune de Terre-de-Bas alors que ces électeurs auraient été domiciliés dans la commune ou y auraient résidé depuis plus de six mois ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Aime, demeurant à Terre-de-Bas, Les Saintes, (Guadeloupe), en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1990 par le tribunal d'instance de Basse-Terre, en matière électorale, et concernant : 1°/ M. Michelet Z..., 2°/ M. Robert Z..., 3°/ Mme Elinette A..., 4°/ Mme Olga, Roseline A..., 5°/ Mme Micheline B..., 6°/ M. Gérard B..., 7°/ M. Willy B..., 8°/ Mme Alberte C..., 9°/ M. Claude C..., 10°/ Mme Dany C..., 11°/ Mme Annick F... épouse D..., 12°/ Mme G... Guillaume épouse J..., 13°/ Mme Nelly F..., 14°/ Mme Rosette H..., 15°/ Mme Evesne I..., 16°/ Mme Alberte J..., 17°/ Mme Chantal J..., 18°/ Mme Marie-Josée J..., 19°/ Mme Nadège J..., épouse E..., 20°/ M. Pierre J..., 21°/ M. Thierry J..., 22°/ M. K... J..., 23°/ M. Jean L..., 24°/ M. Gérard M..., 25°/ M. Rosan H..., 26°/ M. François H..., demeurant tous à Terre-de-Bas, Les Saintes (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. Y... Aime et 9 autres tiers électeurs, d'avoir rejeté leur demande tendant à l'inscription de M. Michelet Z... et 25 autres électeurs sur la liste électorale de la commune de Terre-de-Bas alors que ces électeurs auraient été domiciliés dans la commune ou y auraient résidé depuis plus de six mois ; Mais attendu qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que ces électeurs avaient leur domicile réel dans la commune, ni qu'ils y résidaient depuis six mois ou moins, ni qu'ils figuraient pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes communales, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 octobre 1990
Référence
6137215acd580146773f30c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel