Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 octobre 1990
- ECLI
- 6137215acd580146773f30c8
- Date
- 17 octobre 1990
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. Dany X... fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. Michelet Y... et de neuf autres tiers électeurs, d'avoir rejeté leur demande tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Terre de Bas alors qu'il remplirait l'une des conditions exigées par l'article L. 11 du Code électoral pour y être inscrit ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dany X..., demeurant à Terre de Bas (Guadeloupe), en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1990 par le tribunal d'instance de Basse-Terre, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Dany X... fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. Michelet Y... et de neuf autres tiers électeurs, d'avoir rejeté leur demande tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Terre de Bas alors qu'il remplirait l'une des conditions exigées par l'article L. 11 du Code électoral pour y être inscrit ; Mais attendu qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que M. X... avait son domicile réel dans la commune, ni qu'il y résidait depuis six mois au moins ni qu'il figurait pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes communales, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral pour y être inscrit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 octobre 1990
Référence
6137215acd580146773f30c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel