Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 mai 1991
- ECLI
- 6137215bcd580146773f313a
- Date
- 14 mai 1991
bail (règles générales)prixpaiementpreuvechargelocataire se prétendant libéré
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antony, Julien X..., demeurant Voie n° 6 au lieudit Sainte Thérèse 1 Km 200 à Fort de France (Martinique), en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Fort de France, au profit de M. Firmin Y..., Marin navigateur, demeurant au lieudit Sainte Thérèse 1 Km 500 Croisée Manioc à Fort de France (Martinique), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort de France, 25 juillet 1988), statuant en dernier resort, que M. X... a donné en location à M. Y... un local à usage artisanal moyennant un loyer mensuel de 750 francs ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de loyers, le jugement retient qu'en présence des affirmations de M. Y... soutenant avoir toujours acquitté les échéances mensuelles jusqu'à son départ des lieux loués, le bailleur n'a produit aucune pièce à l'appui de ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort de France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Lamentin ; Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Fort de France, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mai 1991
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
6137215bcd580146773f313a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel