Cour de Cassation · soc — 16 mai 1991
- ECLI
- 6137215bcd580146773f313b
- Date
- 16 mai 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Saïd X... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 24 janvier 1989) d'avoir rejeté sa demande de pension d'invalidité, alors, selon le moyen, que les juges saisis par les conclusions des parties fixant les limites du litige, ne peuvent en méconnaître les termes ; que la caisse, sans opposer le moindre moyen de fait ou de droit, ni même demander la confirmation de la décision entreprise, s'était bornée à exposer dans ses conclusions que M. X... n'acceptait pas la décision de première instance et qu'il "portait appel devant la Commission nationale technique", qu'ainsi la Commission n'a pu relever que "la caisse s'en remettait à justice", sans dénaturer les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant à Paris (13e), ..., en cassation d'une décision rendue le 24 janvier 1989 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (1er), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Berthéas, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Saïd X... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 24 janvier 1989) d'avoir rejeté sa demande de pension d'invalidité, alors, selon le moyen, que les juges saisis par les conclusions des parties fixant les limites du litige, ne peuvent en méconnaître les termes ; que la caisse, sans opposer le moindre moyen de fait ou de droit, ni même demander la confirmation de la décision entreprise, s'était bornée à exposer dans ses conclusions que M. X... n'acceptait pas la décision de première instance et qu'il "portait appel devant la Commission nationale technique", qu'ainsi la Commission n'a pu relever que "la caisse s'en remettait à justice", sans dénaturer les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment d'une lettre du 20 septembre 1988 de la caisse que celle-ci s'en remettait à justice ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 1991
Référence
6137215bcd580146773f313b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel