Cour de Cassation · soc — 15 mai 1991
- ECLI
- 6137215bcd580146773f3150
- Date
- 15 mai 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 12 octobre 1989) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la qualification au regard de laquelle s'apprécie la compétence, dépend des fonctions réellement exercées ; qu'ainsi en l'espèce où, selon ses propres constatations la salariée était utilisée depuis 5 ans pour le service sans avoir fait l'objet d'un avertissement, la cour d'appel en refusant de considérer que la mauvaise façon de servir de celle-ci constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif qu'elle avait été engagée comme "femme toutes mains", a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi en déduisant le caractère abusif du licenciement à raison de l'incompétence dans le service de la circonstance que la salariée n'avait pas reçu d'avertissement pendant 5 ans, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Sundhoffen (Haut-Rhin), restaurant de la Gare, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mlle Christine Z..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), 42 krebsweg, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y..., engagée le 1er septembre 1983, par M. X..., exploitant le restaurant de la gare à Colmar, en qualité de "femme toutes mains", a été licenciée le 10 juin 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 12 octobre 1989) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la qualification au regard de laquelle s'apprécie la compétence, dépend des fonctions réellement exercées ; qu'ainsi en l'espèce où, selon ses propres constatations la salariée était utilisée depuis 5 ans pour le service sans avoir fait l'objet d'un avertissement, la cour d'appel en refusant de considérer que la mauvaise façon de servir de celle-ci constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif qu'elle avait été engagée comme "femme toutes mains", a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi en déduisant le caractère abusif du licenciement à raison de l'incompétence dans le service de la circonstance que la salariée n'avait pas reçu d'avertissement pendant 5 ans, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les griefs de l'employeur n'étaient pas établis en ce qui concerne le comportement de la salariée et n'étaient pas sérieux en ce qui concerne l'incompétence alléguée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mai 1991
Référence
6137215bcd580146773f3150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel