Cour de Cassation · comm — 16 avril 1991
- ECLI
- 6137215bcd580146773f3177
- Date
- 16 avril 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 19 octobre 1989), que la société Ocean Farming (le chargeur), qui avait vendu des crevettes congelées à la société International Food (le destinataire), a confié à la société Meal Wec Lines (le transporteur maritime) le transport de la cargaison par mer du port de Monbasa (Kenya) à celui de Rotterdam, l'acheminement jusqu'au Havre, lieu de destination, se poursuivant par route ; que la marchandise a été placée dans deux conteneurs réfrigérés ; qu'un connaissement a été délivré sans réserves ; qu'en raison d'avaries constatées à l'arrivée au Havre, le destinataire a assigné le transporteur maritime en dommages et intérêts ; Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, les juges du fait ont dénaturé les termes clairs et précis de la clause 7 du connaissement prévoyant que le transporteur n'aurait aucune responsabilité dans les cas de pertes ou d'avaries aux marchandises causées par la manière dont le contenu a été emballé, les marchandises devant être arrimées par le chargeur, de sorte qu'ils ont violé les dispositions de la clause 7 du connaissement et celles de l'article 1134 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Meal Wec Lines, dont le siège social est à Rotterdam Docra Holding BV Blaak 22 3011 Rotterdam (Pays-Bas), représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège, chez Naviwest, ... (Seine-Maritime) et chez la société Taconet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... au Havre, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Rouen (2è chambre civile), au profit de la société International Food, dont le siège social est à Eu (Seine-Maritime), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société Meal Wec Lines, de Me Copper-Royer, avocat de la société International Food, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 19 octobre 1989), que la société Ocean Farming (le chargeur), qui avait vendu des crevettes congelées à la société International Food (le destinataire), a confié à la société Meal Wec Lines (le transporteur maritime) le transport de la cargaison par mer du port de Monbasa (Kenya) à celui de Rotterdam, l'acheminement jusqu'au Havre, lieu de destination, se poursuivant par route ; que la marchandise a été placée dans deux conteneurs réfrigérés ; qu'un connaissement a été délivré sans réserves ; qu'en raison d'avaries constatées à l'arrivée au Havre, le destinataire a assigné le transporteur maritime en dommages et intérêts ; Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, les juges du fait ont dénaturé les termes clairs et précis de la clause 7 du connaissement prévoyant que le transporteur n'aurait aucune responsabilité dans les cas de pertes ou d'avaries aux marchandises causées par la manière dont le contenu a été emballé, les marchandises devant être arrimées par le chargeur, de sorte qu'ils ont violé les dispositions de la clause 7 du connaissement et celles de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est hors toute dénaturation de la clause litigieuse, laquelle prévoyait que, lorsque le contenu d'un conteneur aurait été emballé "" et/ou"" arrimé par le chargeur, le transporteur ne serait pas responsable des pertes ou avaries aux marchandises, que la cour d'appel a retenu que le transporteur maritime ne rapportait pas la preuve que ces opérations avaient été effectuées par le chargeur dans des conditions défavorables qui auraient été la cause des avaries ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Meal Wec Lines, envers la société International Food, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 1991
Référence
6137215bcd580146773f3177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel