Cour de Cassation · civ1 — 22 janvier 1991
- ECLI
- 6137215bcd580146773f3186
- Date
- 22 janvier 1991
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Procédure
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Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que la société Inter Edition fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les sets étant destinés à une distribution non rémunérée, M. X..., qui savait que leur utilisation était fonction du seul service ainsi rendu aux restaurateurs, ne pouvait exiger de la société Inter Edition qu'elle veillât à leur utilisation effective ; qu'en mettant à la charge de la société Inter Edition une telle obligation, le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Inter Edition, ayant son siège social ... (Bas-Rhin), représentée par son président-directeur général, en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit de M. X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Inter édition, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, le 29 septembre 1987, M. X... a souscrit auprès de la société Inter édition un contrat pour six parutions publicitaires consistant dans des sets de table à distribuer gratuitement à certains restaurants, et versé un acompte sur le prix de la commande ; que, par acte du 6 avril 1988, la société Inter Edition a assigné M. X... en paiement du solde ; que M. X... a reconventionnellement sollicité la résolution du contrat et la restitution de l'acompte ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 8 novembre 1988) a rejeté la demande principale et fait droit à la demande reconventionnelle, au motif que les sets publicitaires n'avaient pas été placés sur les tables ; Attendu que la société Inter Edition fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les sets étant destinés à une distribution non rémunérée, M. X..., qui savait que leur utilisation était fonction du seul service ainsi rendu aux restaurateurs, ne pouvait exiger de la société Inter Edition qu'elle veillât à leur utilisation effective ; qu'en mettant à la charge de la société Inter Edition une telle obligation, le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation qui relève de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance, après avoir constaté que l'engagement de la société Inter édition comprenait, entre autres prestations "la recherche publicitaire", a estimé que le contrat comportait l'obligation de s'assurer que ses publicités étaient bien mises à la vue du public ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Inter édition, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 janvier 1991
Référence
6137215bcd580146773f3186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel