Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mai 1991
- ECLI
- 6137215bcd580146773f3188
- Date
- 15 mai 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de congés payés, alors que les faits d'ébriété qui lui étaient reprochés n'étaient pas établis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Moktar X..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société à responsabilité limitée Sobovia, dont le siège est ... (12e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé une première fois le 8 octobre 1984 puis le 23 février 1985 par la société Sobovia en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié le 15 mars 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de congés payés, alors que les faits d'ébriété qui lui étaient reprochés n'étaient pas établis ; Mais attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve soumis à l'appréciation des juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Sobovia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mai 1991
Référence
6137215bcd580146773f3188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel