Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1991
- ECLI
- 6137215bcd580146773f3190
- Date
- 4 juin 1991
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitégarantie de la caisse régionaleconditionsexercice normal de la professiondette personnelle (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André X..., 2°/ Mme Madeleine Z..., épouse X..., demeurant ensemble à Gournay en Bray (Seine-Maritime), 1 bis, rue Joseph Finance, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de : 1°/ M. George Y..., demeurant à Noirmoutier (Vendée), villa Les Tamarais, avenue Foch, Le Bois de la Chaize, 2°/ le Conseil régional des notaires de la cour d'appel de Rouen, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Rouen (Seine-Maritime), ..., 3°/ la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Rouen, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Rouen (Seine-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Ricard, avocat des époux X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Rouen, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte sous seing privé en date du 16 octobre 1984, M. Georges Y..., alors notaire, a souscrit une reconnaissance de dettes envers ses clients, les époux X..., auxquels il avait emprunté une somme de 500 000 francs ; qu'à la suite de la défaillance de leur débiteur, ceux-ci ont assigné le notaire et la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Rouen en paiement de ladite somme ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 octobre 1989) de les avoir déboutés de leur action en garantie sans avoir caractérisé leur mauvaise foi et d'avoir ainsi violé l'article 12 du décret du 20 mai 1955 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les termes mêmes de la reconnaissance de dette souscrite le 16 octobre 1984 par M. Y... établissaient que celui-ci s'était reconnu débiteur à titre personnel des époux X..., et qu'il résultait des propres écritures de ces derniers qu'ils en avaient eu pleinement conscience ; qu'elle a constaté que tant le reçu remis à l'occasion de l'opération litigieuse que ceux délivrés antérieurement par l'étude de M. Y... aux époux X... faisaient clairement mention des opérations interdites aux notaires, relatives notamment à la souscription d'emprunts pour leur propre compte par billets sous seing privé ; qu'elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, déduit de l'ensemble de ces constatations que les époux X... ne pouvaient ignorer l'irrégularité de l'opération réalisée par M. Y... ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1991
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
6137215bcd580146773f3190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel