Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1991
- ECLI
- 6137215ccd580146773f31a0
- Date
- 10 mai 1991
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Procédure
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Question juridique
! - Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société civile des propriétaires des deux maisons, ... (8e), dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Mathieu X..., mandataire liquidateur, domicilié ... (1er), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Publiscope, 2°/ La société CV Scope, dont le siège social est ... (8e), 3°/ M. le receveur principal des Impôts de La Madeleine, domicilié ... (8e), 4°/ L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), dont le siège social est ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 5°/ L'ANEP, dont le siège social est ... (10e), 6°/ La CRICA, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), 7°/ La Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés (SGIS), dont le siège social est ... (12e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société civile des propriétaires des deux maisons, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société CV Scope, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'après avoir relevé qu'en vertu de l'acte sous seing privé du 8 juillet 1983, la société Publiscope et la société CV Scope, devenues copreneuses, étaient tenues à toutes les stipulations du bail initial du 16 juin 1981, la cour d'appel, qui, statuant en référé, a retenu que l'incidence du départ de la société Publiscope, en liquidation judiciaire, sur les droits de la société CV Scope nécessitait une appréciation et une interprétation de l'économie de la convention et du bail initial qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la Société civile des propriétaires des deux maisons, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1991
Référence
6137215ccd580146773f31a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel