Cour de Cassation · civ2 — 13 février 1991
- ECLI
- 6137215ccd580146773f31a6
- Date
- 13 février 1991
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué énonce dans son dispositif que le divorce des époux Y... devra être prononcé à leurs torts partagés, que cette disposition tranche une partie du principal ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés sur la demande en divorce du mari, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'épouse, s'opposant au divorce, demandait à la Cour de réformer le jugement et de débouter M. Y... de sa demande, sans solliciter aucunement le divorce à son profit ; de sorte que la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions claires et précises et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., épouse Y..., sans profession, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. François Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois du Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme Y..., de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois du Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que l'arrêt attaqué énonce dans son dispositif que le divorce des époux Y... devra être prononcé à leurs torts partagés, que cette disposition tranche une partie du principal ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés sur la demande en divorce du mari, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'épouse, s'opposant au divorce, demandait à la Cour de réformer le jugement et de débouter M. Y... de sa demande, sans solliciter aucunement le divorce à son profit ; de sorte que la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions claires et précises et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel était saisie par le mari d'une demande en divorce ; Et attendu que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre des motifs de l'arrêt qui ne sont pas le soutien nécessaire du dispositif, est par là-même irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 février 1991
Référence
6137215ccd580146773f31a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel