Cour de Cassation · soc — 21 mars 1991
- ECLI
- 6137215ccd580146773f31b6
- Date
- 21 mars 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mai 1988), que Mme X... salariée de l'étude de Me Y..., huissier de justice à Saint-Brieuc, depuis le 1er mars 1964, et conservée à son service par son successeur Me Z..., a été licenciée le 15 décembre 1984 pour "fautes lourdes et répétées" constituées par la détention de fonds et la soustraction du montant de deux mandats ; que la plainte déposée contre l'intéressée par son employeur fondée sur les mêmes faits, a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que tout motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt attaqué a considéré que l'employeur ne pouvait reprocher à son employé des prélèvements irréguliers, constitutifs de détournements de fonds, au motif que la chambre d'accusation avait confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au profit de Mme X... en estimant que les déclarations de cette dernière, aux termes desquelles le prélèvement aurait été autorisé par Me Z..., étaient "vraisemblables" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Attendu que le pourvoi fait enfin grief à l'arrêt d'avoir condamné Me Z... à payer une somme de 5 000 francs à titre d'astreinte ; alors qu'il résulte des termes clairs et précis d'une lettre du 21 janvier 1985 produite aux débats, que Me Z... a envoyé à l'avocat de Mme X... un chèque représentant "le montant des salaires dus du 1er décembre au 15 décembre 1984, soit la somme de 4 500 francs : 2 x 2 250 francs" ; qu'en déclarant dès lors que Me Z... n'avait pas payé cette somme ordonnée par le juge des référés prud'homal sous astreinte, et en le condamnant à payer 5 000 francs à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Z..., domicilié impasse du Golf Stream, à Saint-Quai Portrieux (Côte d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de Mme Jeanine X..., demeurant ... (Côte d'Armor), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mai 1988), que Mme X... salariée de l'étude de Me Y..., huissier de justice à Saint-Brieuc, depuis le 1er mars 1964, et conservée à son service par son successeur Me Z..., a été licenciée le 15 décembre 1984 pour "fautes lourdes et répétées" constituées par la détention de fonds et la soustraction du montant de deux mandats ; que la plainte déposée contre l'intéressée par son employeur fondée sur les mêmes faits, a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que tout motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt attaqué a considéré que l'employeur ne pouvait reprocher à son employé des prélèvements irréguliers, constitutifs de détournements de fonds, au motif que la chambre d'accusation avait confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au profit de Mme X... en estimant que les déclarations de cette dernière, aux termes desquelles le prélèvement aurait été autorisé par Me Z..., étaient "vraisemblables" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a estimé que Me Z... avait autorisé les prélèvements qu'il reprochait à son employée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme au titre des arriérés de salaires ; alors que l'arrêt attaqué a expressément constaté que la somme de 4 500 francs correspondait au salaire mensuel brut de la salariée ; que l'arrêt attaqué a cependant condamné l'employeur à payer cette somme à la salariée sans en soustraire les retenues sociales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux allégations du moyen, n'a pas constaté que la somme susénoncée correspondait au salaire brut mensuel de la salariée ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que le pourvoi fait enfin grief à l'arrêt d'avoir condamné Me Z... à payer une somme de 5 000 francs à titre d'astreinte ; alors qu'il résulte des termes clairs et précis d'une lettre du 21 janvier 1985 produite aux débats, que Me Z... a envoyé à l'avocat de Mme X... un chèque représentant "le montant des salaires dus du 1er décembre au 15 décembre 1984, soit la somme de 4 500 francs : 2 x 2 250 francs" ; qu'en déclarant dès lors que Me Z... n'avait pas payé cette somme ordonnée par le juge des référés prud'homal sous astreinte, et en le condamnant à payer 5 000 francs à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1991
Référence
6137215ccd580146773f31b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel