Cour de Cassation · comm — 9 avril 1991
- ECLI
- 6137215ccd580146773f31bb
- Date
- 9 avril 1991
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1988), que la société Gaëlle services (société Gaëlle), apprenant que l'un de ses cadres, M. X..., avait entrepris de fonder une société concurrente, a licencié celui-ci le 7 décembre 1985, puis l'a assigné en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, de même que la société Gildas entreprise de travail temporaire (société GETT), qu'il avait créée ; Attendu que la société GETT et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en son principe pour un détournement de clientèle postérieur au licenciement de M. X... et d'avoir ordonné une expertise afin de rechercher les entreprises clientes de la société Gaëlle devenues clientes de la société GETT du 7 décembre 1985 au 31 décembre 1986, ainsi que les chiffres d'affaires réalisés avec celles-ci, alors, selon le pourvoi, qu'en considérant que l'action en concurrence déloyale exercée par la société Gaëlle pour la période postérieure au licenciement de M. X... pouvait être fondée du seul fait que serait constaté le transfert de clientèle de cette société vers la société GETT, sans rechercher et sans donner pour mission à l'expert de rechercher si, pendant cette période, la société GETT ou M. X... s'étaient livrés à des manoeuvres frauduleuses destinées à détourner à leur profit la clientèle de la société Gaëlle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société Gildas entreprise de travail temporaire (GETT), société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (16e), 2°/ M. Gildas X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Gaëlle services, société anonyme dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Gildas entreprise de travail temporaire (GETT) et de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Gaëlle services, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1988), que la société Gaëlle services (société Gaëlle), apprenant que l'un de ses cadres, M. X..., avait entrepris de fonder une société concurrente, a licencié celui-ci le 7 décembre 1985, puis l'a assigné en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, de même que la société Gildas entreprise de travail temporaire (société GETT), qu'il avait créée ; Attendu que la société GETT et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en son principe pour un détournement de clientèle postérieur au licenciement de M. X... et d'avoir ordonné une expertise afin de rechercher les entreprises clientes de la société Gaëlle devenues clientes de la société GETT du 7 décembre 1985 au 31 décembre 1986, ainsi que les chiffres d'affaires réalisés avec celles-ci, alors, selon le pourvoi, qu'en considérant que l'action en concurrence déloyale exercée par la société Gaëlle pour la période postérieure au licenciement de M. X... pouvait être fondée du seul fait que serait constaté le transfert de clientèle de cette société vers la société GETT, sans rechercher et sans donner pour mission à l'expert de rechercher si, pendant cette période, la société GETT ou M. X... s'étaient livrés à des manoeuvres frauduleuses destinées à détourner à leur profit la clientèle de la société Gaëlle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt se borne, en ce qui concerne les faits allégués pour la période postérieure au licenciement de M. X..., à ordonner une expertise avant dire droit ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Gildas entreprise de travail temporaire (GETT) et M. X..., envers la société Gaëlle services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1991
Référence
6137215ccd580146773f31bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel