Cour de Cassation · comm — 16 avril 1991
- ECLI
- 6137215ccd580146773f31c1
- Date
- 16 avril 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 1989), que la société Travaux Publics Dragages Forages (société TPDF) ayant fait l'acquisition d'un remorqueur, la société Entreprise et Constructions de la Méditerranée (société ECM) a effectué des réparations pour un prix forfaitaire qui devait être payé pour partie par la société Falchetti et Fils (société Falchetti) et, pour le surplus, par la société TPDF ; que des travaux supplémentaires ayant été réalisés par la société ECM, celle-ci, assistée des syndics de son réglement judiciaire, a assigné en paiement les sociétés Falchetti et TPDF ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique ; Attendu que la société Falchetti fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que le contractant ne peut demander l'exécution de la convention à un tiers, qu'à la condition de justifier que celui-ci a la qualité de cocontractant apparent ; qu'il lui faut établir, pour cela, que le tiers l'a entretenu dans une erreur qu'aucun élément ne permettait de déceler, ou, à tout le moins, que les circonstances dans lesquelles il s'est trouvé l'autorisaient à ne pas vérifier si le tiers avait bien la qualité de cocontractant ; qu'en se bornant à relever que la société EMC a été victime d'une erreur consécutive à une confusion entre les sociétés TPDF et Falchetti, sans justifier que cette erreur ne pouvait pas être décelée, ou encore que les circonstances autorisaient la société EMC à ne pas vérifier la qualité dans laquelle la société Falchetti intervenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport du principe l'apparence crée le droit ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Falchetti et fils, société anonyme, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8è chambre civile), au profit de : 1°) La société Travaux publics dragages forages (TPDF), zone industrielle, quartier Tonkin, à Fos-Sur-Mer (Bouches-du-Rhône), 2°) M. Claude Y... D..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Travaux publics dragages forages, demeurant Résidence "Sainte Victoire", bâtiment F, avenue Saint-Jérôme à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 3°) M. Claude Y... D..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Travaux publics dragages forages, Résidence "Sainte-Victoire", bâtiment F, avenue Saint-Jérôme, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 4°) La société Entreprises et constructions de la méditérannée (ECM), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 5°) M. Emmanuel X..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Entreprises et constructions de la méditérranée, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 6°) M. B..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Entreprises et constructions de la Méditérranée, demeurant ... V à Paris (8ème), 7°) M. Jean-Yves A..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Entreprises et constructions de la Méditérranée, demeurant ... (1er), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Capron, avocat de la société Fachetti et fils, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société ECM, de MM. X..., B..., A..., syndics, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à la société Falchetti et fils de son désistement envers la société TPDF et M. Z... ès qualités ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 1989), que la société Travaux Publics Dragages Forages (société TPDF) ayant fait l'acquisition d'un remorqueur, la société Entreprise et Constructions de la Méditerranée (société ECM) a effectué des réparations pour un prix forfaitaire qui devait être payé pour partie par la société Falchetti et Fils (société Falchetti) et, pour le surplus, par la société TPDF ; que des travaux supplémentaires ayant été réalisés par la société ECM, celle-ci, assistée des syndics de son réglement judiciaire, a assigné en paiement les sociétés Falchetti et TPDF ; Attendu que la société Falchetti fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que le contractant ne peut demander l'exécution de la convention à un tiers, qu'à la condition de justifier que celui-ci a la qualité de cocontractant apparent ; qu'il lui faut établir, pour cela, que le tiers l'a entretenu dans une erreur qu'aucun élément ne permettait de déceler, ou, à tout le moins, que les circonstances dans lesquelles il s'est trouvé l'autorisaient à ne pas vérifier si le tiers avait bien la qualité de cocontractant ; qu'en se bornant à relever que la société EMC a été victime d'une erreur consécutive à une confusion entre les sociétés TPDF et Falchetti, sans justifier que cette erreur ne pouvait pas être décelée, ou encore que les circonstances autorisaient la société EMC à ne pas vérifier la qualité dans laquelle la société Falchetti intervenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport du principe l'apparence crée le droit ; Mais attendu que l'arrêt retient que les travaux supplémentaires ont été commandés par D. Falchetti, initialement gérant de la société TPDF puis dirigeant de la société Falchetti, sur les indications de M. C..., chef de travaux de la société Falchetti ; que si différents courriers de réclamations ont été adressés à la société ECM par la société TPDF la signature de ces courriers par D. Falchetti, l'intervention de M. C..., salarié de la société Falchetti, l'envoi d'un télégramme signé de la société Falchetti n'ont pu qu'induire en erreur la société ECM sur l'identité de son cocontractant pour les travaux supplémentaires ; que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Falchetti et fils, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 1991
Référence
6137215ccd580146773f31c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel