Cour de Cassation · soc — 16 mai 1991
- ECLI
- 6137215ccd580146773f31cd
- Date
- 16 mai 1991
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 juin 1989) que M. A..., engagé en avril 1983 par Mme Z... comme vendeur responsable d'un magasin de disques, a été licencié le 27 juin 1986 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que dans ses conclusions et par adoption des motifs des premiers juges, l'employeur avait invoqué la perte de confiance résultant de l'activité de M. A... ; qu'en s'en tenant à la considération de l'absence de fait nouveau depuis l'avertissement dont le salarié avait fait l'objet, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part que la constatation de la cour d'appel selon laquelle le salarié avait produit de très nombreuses attestations de clients satisfaits de ses services ne pouvait permettre à la cour d'appel de dire le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse, en présence des conclusions de l'employeur selon lesquelles le salarié avait détourné la clientèle ; qu'en ne s'interrongeant pas davantage sur le comportement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Karine, demeurant Le Chalet, Saint-Marcel Paulel à Verfeil (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. A... Philippe, demeurant Le Plantier Bonnetan à Tresses (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 juin 1989) que M. A..., engagé en avril 1983 par Mme Z... comme vendeur responsable d'un magasin de disques, a été licencié le 27 juin 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que dans ses conclusions et par adoption des motifs des premiers juges, l'employeur avait invoqué la perte de confiance résultant de l'activité de M. A... ; qu'en s'en tenant à la considération de l'absence de fait nouveau depuis l'avertissement dont le salarié avait fait l'objet, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part que la constatation de la cour d'appel selon laquelle le salarié avait produit de très nombreuses attestations de clients satisfaits de ses services ne pouvait permettre à la cour d'appel de dire le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse, en présence des conclusions de l'employeur selon lesquelles le salarié avait détourné la clientèle ; qu'en ne s'interrongeant pas davantage sur le comportement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 1991
Référence
6137215ccd580146773f31cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel