Cour de Cassation · civ2 — 13 février 1991
- ECLI
- 6137215ccd580146773f31d6
- Date
- 13 février 1991
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Nantes, 27 novembre 1989), que, statuant sur le recours formé par M. X..., le tribunal a annulé l'élection de M. Y... au conseil d'administration de la caisse de la mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique et rejeté la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit déclaré élu aux lieu et place de M. Louerat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. X... de cette dernière demande, alors qu'à la suite de l'annulation de l'élection de M. Z..., M. X... se trouvait désormais, eu égard aux résultats du vote, en situation d'être élu ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant à "Launay", Rouans (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Nantes, en matière électorale, le concernant. LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Nantes, 27 novembre 1989), que, statuant sur le recours formé par M. X..., le tribunal a annulé l'élection de M. Y... au conseil d'administration de la caisse de la mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique et rejeté la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit déclaré élu aux lieu et place de M. Louerat ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. X... de cette dernière demande, alors qu'à la suite de l'annulation de l'élection de M. Z..., M. X... se trouvait désormais, eu égard aux résultats du vote, en situation d'être élu ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites que le tribunal a retenu qu'il n'avait pas de pièces suffisantes pour déclarer M. X... élu aux lieu et place de M. Louerat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 février 1991
Référence
6137215ccd580146773f31d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel