Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 février 1991
- ECLI
- 6137215ccd580146773f31d9
- Date
- 25 février 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de la ville de Grenoble, représentée en la personne de son maire en exercice, domicilié à la mairie, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, Conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la ville de Grenoble, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la ville de Grenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 février 1991
Référence
6137215ccd580146773f31d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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