Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 février 1991
- ECLI
- 6137215ccd580146773f31dc
- Date
- 13 février 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant Parc Ranguin II, impasse Emile Zola, bâtiment 1 à Cannes-la-Bocca (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de : 1°/ M. Bernard Y..., demeurant ..., "Les Charmilles" à Toulouges (Pyrénées-Orientales), 2°/ Mme Monique, Sylvie Y..., épouse de M. Louis X..., demeurant cité HLM, 20, rue Joseph Fleury à Cannes-la-Bocca (Alpes-Maritimes), 3°/ La Copropriété du Parc Ranguin II, dont le siège est impasse Emile Zola à Cannes-la-Bocca (Alpes-Maritimes), représentée par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Azur gestion, dont le siège est boulevard des Ecureuils, "Le Marco Z..." à Mandelieu (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Jacques Y..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Copropriété du Parc Ranguin II, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. Jacques Y..., copropriétaire, à payer des charges arriérées au syndicat des copropriétaires, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1988) retient, d'une part, qu'il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat réclamant les charges afférentes aux trois premiers trimestres de 1984, et, d'autre part, que M. Jacques Y... n'a plus rien réglé depuis le deuxième trimestre 1984 ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne le syndicat des copropriétaires, envers M. Jacques Y..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent soixante-dix-sept francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 février 1991
Référence
6137215ccd580146773f31dc
Données disponibles
- Texte intégral
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