Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 juillet 1990
- ECLI
- 6137215ccd580146773f320b
- Date
- 10 juillet 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes d'Epinal, 18 mai 1987) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié, M. X..., des dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, que le salarié avait été licencié pour fin de contrat, l'employeur ayant dû cesser son activité en raison de son endettement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1987 par le conseil de prud'hommes d'Epinal (section industrie), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois N° 87-43.706 et 87-43.395, Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes d'Epinal, 18 mai 1987) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié, M. X..., des dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, que le salarié avait été licencié pour fin de contrat, l'employeur ayant dû cesser son activité en raison de son endettement ; Mais attendu que le Conseil de prud'hommes, devant lequel M. Y... n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître de ce moyen, qui est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 1990
Référence
6137215ccd580146773f320b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel