Cour de Cassation · soc — 12 décembre 1990
- ECLI
- 6137215dcd580146773f3266
- Date
- 12 décembre 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., embauché par la Compagnie française d'Afrique occidentale (Z...) en 1977, et détaché successivement au Cameroun puis au Gabon dans des filiales de cette société, a été licencié par la Z... Gabon Libreville en 1984 ; qu'il a attrait la société mère devant le conseil de prud'hommes de Lyon, juridiction du lieu de son domicile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Z... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que cette juridiction était compétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait clairement du contrat litigieux en vigueur au moment du licenciement, conclu entre M. X... et la société de droit Gabonais Z..., qu'il s'agissait d'un contrat international ; qu'en refusant dès lors d'admettre la licéité de la clause attributive de juridiction contenue par ce contrat, l'arrêt attaqué a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, comme l'arrêt l'a constaté, le contrat a reçu son exécution dans un établissement de la Z... Gabon au Gabon ; que statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article R. 517-1 du Code du travail et a violé ce texte ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Française de l'Afrique Occidentale, société anonyme, dont le siège est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), 32, cours Pierre Puget, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la compagnie Française de l'Afrique Occidentale, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., embauché par la Compagnie française d'Afrique occidentale (Z...) en 1977, et détaché successivement au Cameroun puis au Gabon dans des filiales de cette société, a été licencié par la Z... Gabon Libreville en 1984 ; qu'il a attrait la société mère devant le conseil de prud'hommes de Lyon, juridiction du lieu de son domicile ; Attendu que la Z... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que cette juridiction était compétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait clairement du contrat litigieux en vigueur au moment du licenciement, conclu entre M. X... et la société de droit Gabonais Z..., qu'il s'agissait d'un contrat international ; qu'en refusant dès lors d'admettre la licéité de la clause attributive de juridiction contenue par ce contrat, l'arrêt attaqué a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, comme l'arrêt l'a constaté, le contrat a reçu son exécution dans un établissement de la Z... Gabon au Gabon ; que statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article R. 517-1 du Code du travail et a violé ce texte ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la clause attributive de juridiction était insérée dans le contrat conclu entre le salarié et la filiale gabonaise de la Z..., cette dernière société n'étant intervenue à l'acte qu'en qualité de mandataire de sa filiale ; qu'elle a pu, dès lors, décider que cette convention n'était pas applicable dans les rapports du salarié avec la société mère ; Attendu, d'autre part, que les tribunaux français étant compétents pour connaître du litige opposant M. X... à la Z... France, en vertu de l'article 2 de la convention de Bruxelles, la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande de renvoi devant le tribunal du travail de Libreville, a justement refusé de faire droit à cette exception ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi -d! Condamne la compagnie Française de l'Afrique Occidentale, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 décembre 1990
Référence
6137215dcd580146773f3266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel