Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 décembre 1990
- ECLI
- 6137215dcd580146773f328d
- Date
- 5 décembre 1990
expropriation pour cause d'utilite publiqueindemnitéimmeubleterraincommune de deauvillequalité de constructibleparcelle détachée d'une propriété ayant absorbé toutes les possibilités de construction (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Pearl I..., veuve d'Albert H..., demeurant ..., 2°/ M. Errol, Sigmund, Marcus H..., demeurant résidence Plein Cap, boulevard de la Mer à Benerville-sur-Mer (Calvados), 3°/ M. Patrice, Igor, David H..., demeurant ... (17e), tous trois pris en leur qualité d'héritiers d'Albert H..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel de Caen (Chambre des expropriations), au profit de : 1°/ La commune de Benerville-sur-Mer, prise en la personne de son maire en exercice à Benerville-sur-Mer (Calvados), 2°/ M. le directeur des services fiscaux du Calvados, commissaire du Gouvernement, dont les bureaux sont sis en l'Hôtel des Finances, 6, place Gambetta à Caen (Calvados), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. G..., B..., A..., J..., Z..., Y..., C..., F... E..., M. X..., Mlle D..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Foussard, avocat des consorts H..., de Me Vuitton, avocat de la commune de Benerville-sur-Mer, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que les consorts H... reprochent à l'arrêt attaqué (Caen, 26 septembre 1988) d'avoir, considérant comme inconstructible le terrain leur appartenant et faisant l'objet d'une expropriation au profit de la commune de Benerville-sur-Mer, limité à 26 500 francs le montant de l'indemnité de dépossession, alors, selon le moyen, 1°/ qu'il ressort des énonciations de la décision entreprise, adoptées par l'arrêt, que les juges du fond se sont placés à la date du 17 juin 1975 pour déterminer les possibilités de construction ; que l'impossibilité de construire résultant de la division d'une parcelle, sur partie de laquelle tous les droits de construire ont été utilisés, découle d'un texte postérieur la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 à la date de référence ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ; 2°/ que la disposition du cahier des charges invoquée par la décision du premier juge ne comporte aucune interdiction de construction qui puisse restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur la loi du 31 décembre 1975 (article L. 111-5 du Code de l'urbanisme), a légalement justifié sa décision en relevant, par motifs propres et adoptés, que le cahier des charges des lais de mer de Deauville, établi en 1913 et applicable à la parcelle expropriée, disposait qu'"en cas de réunion de deux ou plusieurs lots de terrain, les servitudes concernant les limites des héritages ne s'appliqueront plus qu'à l'ensemble des lots réunis considérés comme ne formant plus qu'une seule propriété, à la condition toutefois que la façade des constructions à édifier parallèlement à la terrasse de la mer n'excède pas 30 m " et en retenant que M. Albert H... avait fait édifier sur la parcelle voisine un immeuble qui avait absorbé toutes les possibilités de construction ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 111-5 du Code de larticle L. 13-15 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 décembre 1990
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
6137215dcd580146773f328d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel