Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 janvier 1991
- ECLI
- 6137215ecd580146773f3296
- Date
- 9 janvier 1991
(sur le troisième moyen) bail commercialrenouvellement refusmotifs graves et légitimestransformation des lieuxcaractère irréversible de l'infractionconstatations nécessaires
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Denis, André, Claude Z..., 2°) Mme Joséphine, Henriette, Marie A..., épouse de M. Denis, André, Claude Z..., demeurant ensemble, ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de : 1°) Mme Pierrette, Geneviève Y..., épouse de M. B..., 2°) Mme E..., Pierrette, Gina B..., 3°) M. Bruno, Gilbert, Marcel B..., demeurant ensemble, ... les Bains (Haute-savoie), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexéso au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois-de-Prisque, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Ryziger, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Dubois-de-Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, saisie de la régularité du jugement du 30 janvier 1987 au regar de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement qu'en décidant de surseoir à statuer sur toutes les demandes, les premiers juges, dans leur jugement du 27 juin 1985, n'avaient pas omis de statuer sur un chef de demande ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 1988), qu'ayant reçu, le 21 juillet 1981 pour le 1er avril 1982, congé refusant le renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction, les époux Z..., preneurs d'un local à usage commercial appartenant aux époux X... et à Mme Pierrette B..., ont fait délivrer, le 28 mars 1983, assignation à ces derniers en sollicitant le paiement d'une indemnité d'éviction ; que M. Aldo B... étant décédé, ils ont fait délivrer, le 24 octobre 1984, assignation à ses héritiers, Mme Violette B... et M. Bruno B... ; Attendu que pour rejeter la demande des époux Z..., l'arrêt retient qu'elle est atteinte par la forclusion, l'assignation du 28 mars 1983 étant nulle comme n'ayant pas été délivrée à la nouvelle adresse des bailleurs, connue des locataires, et l'ignorance de cette assignation, qui aurait pu permettre qu'un jugement soit rendu contre eux par défaut, causant grief aux consorts B... ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un grief, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que pour déclarer valable, en l'absence de mise en demeure préalable, le congé refusant le renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction, l'arrêt retient que les époux Z... ont procédé à une transformation des lieux sans l'accor des bailleurs, que cette infraction est irréversible, sauf à procéder à une démolition difficilement envisageable ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère irréversible de l'infraction, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions statuant sur l'appel du jugement du 29 mai 1987, l'arrêt rendu le 9 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les consorts B..., envers les époux Z..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent quarante cinq francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 janvier 1991
- Matière
- (sur le troisième moyen) bail commercial
Référence
6137215ecd580146773f3296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel