Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 novembre 1990
- ECLI
- 6137215ecd580146773f32ee
- Date
- 14 novembre 1990
expropriation pour cause d'utilite publiqueindemnitéimmeubleterrainterrain à bâtirpossibilité de constructionincidence du prélevement pour le plafond légal de densité pour des terrains de même nature
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation de Clamart (SEMARC), dont le siège social est sis en l'hôtel de ville de Clamart (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (chambre des appels d'expropriations), au profit de : 1°) J... Rose Marie L... veuve Z..., demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), 2°) Mlle Geneviève L..., demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), ..., 3°) M. Le directeur des services fiscaux des Yvelines en ses bureaux sis à Versailles Cédex (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, conseiller rapporteur, MM. K..., C..., B..., G..., A..., Y..., F..., E..., J... I..., M. X..., Mlle H..., M. Chemin, conseillers, Mme D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SEMARC, de Me Foussard, avocat de Mme Z... et de Mlle L..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation de Clamart reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 1988) d'avoir fixé l'indemnité due aux dames Rouillard, à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain, à la somme de 683 760 francs, alors, selon le moyen, "que, pour l'évaluation du terrain exproprié, le juge doit tenir compte des possibilités de construction résultant du plafond légal de densité ; qu'il ne peut donc s'abstenir de prendre en considération l'épuisement de ce plafond et la nécessité du paiement d'une taxe ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui se refuse à prendre en considération cet élément, a violé l'article L. 13-15.II.2° du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'ayant retenu l'incidence du prélèvement pour le plafond légal de densité pour des biens comparables et de même nature recélant les mêmes droits acquis par application de l'article L. 112-4 du Code de l'urbanisme ne prévoyant le versement de la taxe qu'à concurrence de la surface de plancher excédant la surface déjà construite, la cour d'appel a souverainement apprécié, au vu des éléments de comparaison lui étant apparus comme les plus significatifs, le prix au mètre carré et l'abattement d'immobilisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation de Clamart, envers Mme Z... et Mlle L..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
article L. 112-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 novembre 1990
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
6137215ecd580146773f32ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel