Cour de Cassation · soc — 12 juillet 1990
- ECLI
- 6137215ecd580146773f3301
- Date
- 12 juillet 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 18 mars 1988) d'avoir jugé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes alors que, selon le moyen, il n'a pas été tenu compte d'un témoignage attestant que la salariée laissait les clients entrer par la sortie de secours, que l'attestation produite par Mlle X... a été à tort écartée, qu'il n'a pu être satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), boulevard d'Alsace Lorraine, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Isabelle Z..., demeurant à Ousbelille (Hautes-Pyrénées), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., engagée en qualité de barmaid de discothèque par M. Y..., a été licenciée le 12 janvier 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 18 mars 1988) d'avoir jugé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes alors que, selon le moyen, il n'a pas été tenu compte d'un témoignage attestant que la salariée laissait les clients entrer par la sortie de secours, que l'attestation produite par Mlle X... a été à tort écartée, qu'il n'a pu être satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les faits et les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 1990
Référence
6137215ecd580146773f3301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel