Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 janvier 1991
- ECLI
- 6137215fcd580146773f3384
- Date
- 23 janvier 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Jeanne X..., veuve de M. Louis Z..., 2°) Mme Patricia Z..., divorcée Y..., 3°) Mlle Véronique, Nelly Z..., domiciliées ensemble "Le Surcouf II", ... (Charente maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence "Surcouf I", ... et ... (Charente maritime), pris en la personne de son syndic, représentant légal, Le Cabinet Ardouin-Bodet, société en nom collectif dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence "Surcouf I", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'une clause du règlement de copropriété imputait aux lots n° 3 et 4, proportionnellement à leurs quotes-parts de parties communes, les charges générales spécifiées dans son chapitre 1er, sans qu'il ait été demandé que cette clause soit réputée non écrite, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de cinq mille francs, envers le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Surcouf I", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 janvier 1991
Référence
6137215fcd580146773f3384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel