Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 janvier 1991
- ECLI
- 61372160cd580146773f3388
- Date
- 16 janvier 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel B..., demeurant à Six Fours Les Plages (Var), ..., 2°/ Mme Z... Rota épouse B..., demeurant à Six Fours Les Plages (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile-section A)), au profit : 1°/ de M. Antoine Y..., demeurant à Six Fours Les Plages (Var), 342, plage de Bonnegrâce, 2°/ de M. Bernard X..., pris en sa qualité de gérant de la Société Dry Club, à l'enseigne "Malibu", dont le siège social était sis à Six Fours Les Plages (Var), 342, place de Bonnegrâce, domicilié précédemment audit siège, actuellement en liquidation judiciaire, 3°/ de Mme Nicole A..., demeurant à Toulon (Var), 63 ou ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur au redressement judiciaire de la Société Dry Club, rendu par le tribunal de commerce de Toulon en novembre 1986, converti en liquidation judiciaire par jugement du 4 février 1987, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat des époux B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en relevant que la matérialité des nuisances subies par M. Y... était établie par des constats et qu'elle constituait une contravention aux engagements stricts pris par M. B... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 janvier 1991
Référence
61372160cd580146773f3388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel