Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 octobre 1990
- ECLI
- 61372160cd580146773f33c7
- Date
- 3 octobre 1990
voiriechemin d'exploitationdéfinitionchemin, seul accès desservant divers héritageschemin utilisé depuis toujours pour l'exploitation de ces parcelles
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Barthélémy C..., 2°) Mme Barthélémy C..., née Yolande E..., demeurant tous deux villa Floria, chemin Notre-Dame, quartier du Dévens à Vallauris (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit de : 1°) M. Claudius Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2°) M. Renaud B..., 3°) Mme Renaud B..., née D... Fawzia, demeurant tous deux villa "Virevent", chemin Notre-Dame à Vallauris (Alpes-Maritimes), 4°) Mme X..., née Josette F..., 5°) Mme F..., née Thérèse A..., demeurant toutes deux, chemin de Leouse à Vallauris (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé ; Attendu qu'ayant constaté que le chemin litigieux, à l'existence plus que centenaire, était, tant lors du partage d'une propriété unique en 1895, qu'à ce jour, le seul accés desservant les parcelles actuellement échues aux époux Z... et B..., et qu'il avait toujours été utilisé pour l'exploitation de ces parcelles qu'il longe ou auxquelles il aboutit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 octobre 1990
- Matière
- voirie
Référence
61372160cd580146773f33c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel