Cour de Cassation · soc — 10 juillet 1990
- ECLI
- 61372160cd580146773f33e5
- Date
- 10 juillet 1990
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Procédure
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Question juridique
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sodice fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Mâcon, 12 mai 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., qui avait été à son service du 1er avril 1986 au 28 mars 1989, une provision à valoir sur la prime d'intéressement due au titre de l'année 1988, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil ayant constaté que la direction avait justifié du calcul arithmétique de la prime versée à M. X..., soit 10 000 francs, en opposant l'insuffisance des résultats de l'intéressé, il ne pouvait accorder 21 000 francs au titre de ladite prime sans préciser à partir de quelles bases cette somme avait été calculée, ni rechercher notamment ce que prévoyait le contrat à cet égard ; qu'il a ainsi entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, le contrat signé par M. X..., le 1er avril 1986, prévoyait expressément l'octroi d'une prime annuelle d'intéressement calculée en fonction des résultats du centre qu'il devait diriger par rapport à l'objectif particulier de résultat fixé par la direction en début d'exercice ; qu'en décidant du caractère forfaitaire de ladite prime pour accorder à ce titre 21 000 francs à M. X..., le conseil a dénaturé la clause claire et précise dudit contrat, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodice SNC Prodim groupe Promodes, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Mâcon, au profit de M. Jean-Claude X..., directeur de Site, demeurant ... (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Blaser, Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Sodice SNC Prodim groupe Promodes, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sodice fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Mâcon, 12 mai 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., qui avait été à son service du 1er avril 1986 au 28 mars 1989, une provision à valoir sur la prime d'intéressement due au titre de l'année 1988, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil ayant constaté que la direction avait justifié du calcul arithmétique de la prime versée à M. X..., soit 10 000 francs, en opposant l'insuffisance des résultats de l'intéressé, il ne pouvait accorder 21 000 francs au titre de ladite prime sans préciser à partir de quelles bases cette somme avait été calculée, ni rechercher notamment ce que prévoyait le contrat à cet égard ; qu'il a ainsi entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, le contrat signé par M. X..., le 1er avril 1986, prévoyait expressément l'octroi d'une prime annuelle d'intéressement calculée en fonction des résultats du centre qu'il devait diriger par rapport à l'objectif particulier de résultat fixé par la direction en début d'exercice ; qu'en décidant du caractère forfaitaire de ladite prime pour accorder à ce titre 21 000 francs à M. X..., le conseil a dénaturé la clause claire et précise dudit contrat, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes devant laquelle la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître de ce moyen ; que celui-ci est donc nouveau et étant mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodice SNC Prodim, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 1990
Référence
61372160cd580146773f33e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel