Cour de Cassation · civ2 — 17 octobre 1990
- ECLI
- 61372160cd580146773f33ff
- Date
- 17 octobre 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de MM. Z... et A..., tiers électeurs, d'avoir ordonné la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Castirla, alors que le tribunal aurait inversé la charge de la preuve en déduisant de l'âge de M. X... qu'il ne pouvait être contribuable et violé les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., Toussaint X..., domicilié à Castirla (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1990 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit : 1°) de M. Jean-Marie Z..., 2°) de M. Nicolas A..., demeurant à Castirla, Omessa (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de MM. Z... et A..., tiers électeurs, d'avoir ordonné la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Castirla, alors que le tribunal aurait inversé la charge de la preuve en déduisant de l'âge de M. X... qu'il ne pouvait être contribuable et violé les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ; Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que M. X... ne remplissait aucune des conditions exigées par l'article L. 11 du Code électoral, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve sans inverser la charge de la preuve ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 octobre 1990
Référence
61372160cd580146773f33ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel