Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 novembre 1990
- ECLI
- 61372161cd580146773f3427
- Date
- 13 novembre 1990
prud'hommescompétencecompétence matériellestages d'initiation à la vie professionnelle des jeunescontrats de travail (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel A..., administrateur judiciaire, demeurant à Tourcoing (Nord), ..., syndic à la liquidation judiciaire de la société en nom collectif SERVO 9, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 29 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing, au profit de M. Ludovic B..., demeurant à Neuville-en-Ferrain (Nord), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble L. 980-9 du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce Code entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; qu'il résulte du second que les contrats ayant pour objet les stages d'initiation à la vie professionnelle des jeunes, qui sont conclus entre l'organisme de formation ou de suivi conventionné, l'entreprise d'accueil et le jeune, ne constituent pas des contrats de travail et que les différends pouvant s'élever entre l'entreprise d'accueil et le jeune ne relèvent pas de la compétence des conseils de prud'hommes ; Attendu que, selon la procédure, M. B..., déclarant avoir été engagé par la société Servo 9 "pour un SIVP de 6 mois" a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts et a fait convoquer devant celle-ci la société et M. A... "pris en sa qualité d'administrateur judiciaire" au règlement judiciaire de ladite société ; Attendu que pour faire partiellement droit à ces demandes, la formation de référé a dit que le différend dont elle était saisie entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-1 du Code du travail ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 29 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ; Condamne M. B..., envers M. A... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tourcoing, en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
article L. 511-1 du Code duarticle L. 511-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 novembre 1990
- Matière
- prud'hommes
Référence
61372161cd580146773f3427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel