Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1991
- ECLI
- 61372161cd580146773f347c
- Date
- 4 janvier 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme veuve X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 2°) Mlle Annick X..., demeurant ... précedemment et actuellement ... (20e), 3°) Mlle Geneviève X..., demeurant ... précedemment et actuellement ..., résidence Les Goélands aux Sables-d'Olonne (Vendée), 4°) M. Paul X..., demeurant ... précedemment et actuellement ..., appartement 36 à Rennes (Maine-et-Loire), héritiers de M. Paul X... décédé en juillet 1982, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société Walther France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Boulloche, avocat des consorts X..., de Me Odent, avocat de la société Walther France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que M. X..., architecte, qui avait assuré, pour le compte de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Maine-et-Loire, la maîtrise d'oeuvre d'un système de protection contre l'incendie par "rideau d'eau", avait, après acceptation d'un devis succinct établi par l'entrepreneur, fait installer, dans un local d'accès difficile, le compresseur d'air, en le branchant sur le système électrique du centre commercial, sans informer le service de maintenance de ce centre et sans se préoccuper des problèmes de sécurité nécessaires au bon fonctionnement de l'installation, dont la défaillance avait eu pour cause essentielle et directe une absence de coordination, et en retenant que, selon la consigne d'entretien, non reproduite au devis, de la société Walther France, fournisseur du matériel, le compresseur devait être alimenté en permanence en électricité et que cette société, qui n'avait pas été chargée de la surveillance, de la coordination et de l'adaptation du système aux locaux, avait seulement conçu l'installation et constaté la conformité de l'exécution des travaux avec ses plans et projets ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les consorts X..., envers la société Walther France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1991
Référence
61372161cd580146773f347c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel