Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 novembre 1990
- ECLI
- 61372162cd580146773f34ca
- Date
- 20 novembre 1990
(sur le second moyen) chose jugeedécision dont l'autorité est invoquéeportéeevènements postérieurs modifiant la situation jugéeeffet(sur le troisième moyen) appel civildemande nouvelledéfinitiondéfense à l'action principaleinstance en matière de partageparties respectivement demanderesses et défenderesses pour l'établissement de l'actif et du passif
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Marcel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'un jugement du 23 juin 1981, devenu irrévocable, a prononcé le divorce des époux X...-Y... ; qu'à l'occasion de la liquidation de la communauté conjugale, des difficultés les ont opposés, notamment sur le passif afférent à la construction d'un immeuble situé à Saumane, dont le mari est devenu attributaire par licitation, ainsi que sur la prise en charge de frais concernant un immeuble situé à Denain, et attribué à titre préférentiel à l'épouse ; que l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 1988) a dit que le passif relatif à l'immeuble de Saumane demeurerait à la charge du mari, et que la communauté prendrait à son compte les frais exposés pour l'immeuble de Denain ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir laissé à sa charge l'intégralité du passif concernant l'immeuble dont il est devenu attributaire par adjudication, en se fondant sur l'article 13 du cahier des charges de la licitation de ce bien, prévoyant que le coindivisaire attributaire prendrait l'immeuble "actif et passif", alors qu'en relevant ainsi d'office le moyen, mélangé de fait et de droit, tiré de l'application de cette stipulation, sans inviter préalablement les parties, qui ne l'avaient pas invoquée dans leurs écritures, à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction ; Mais attendu que la cour d'appel pouvait se fonder sur le cahier des charges, dont la communication aux débats n'avait pas donné lieu à contestation, pour accueillir la demande de Mme Y... qui faisait valoir que le passif ne devait pas être supporté par la communauté, compte tenu des conditions dans lesquelles l'immeuble litigieux avait été licité au profit du mari ; que le moyen est donc sans fondement ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche également à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, sur le passif afférent à l'immeuble dont il était devenu attributaire, en méconnaissant ainsi un jugement du 6 juin 1984, devenu irrévocable, qui avait décidé que ce passif serait supporté par la communauté, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en remettant en question la composition du passif commun tel que l'avait fixé le même jugement, par référence à un cahier des charges et à un jugement d'adjudication postérieurs en date, la cour d'appel a violé les règles relatives à l'autorité de la chose jugée ; et alors, d'autre part, que les parties ne pouvant revenir sur ce qui était tranché par une décision définitive, la cour d'appel a encore violé ces règles, en donnant effet à une clause du cahier des charges remettant en question la répartition du passif communautaire, irrévocablement fixé par une décision de justice ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs ont modifié la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'après avoir constaté qu'en application du jugement précité du 6 juin 1984, le notaire liquidateur de la communauté ayant existé entre les époux X...-Y..., devait inclure dans le passif commun le coût des travaux effectués dans l'immeuble de Saumane, la cour d'appel a relevé, que pour la vente sur licitation du même bien, intervenue postérieurement, il avait été stipulé, dans l'article 13 du cahier des charges, qu'au cas où la dernière enchère serait portée par l'un des deux copropriétaires colicitants, celui-ci deviendrait attributaire de l'immeuble pour ce qui concernait l'actif et le passif s'y rattachant ; que c'est donc sans violer l'autorité de la chose jugée, ni remettre en cause ce qui était tranché par une décision définitive, que la cour d'appel a décidé, qu'en vertu de cette stipulation applicable au colicitant attributaire du bien vendu, M. Jean X... devait, en tant que tel, supporter l'actif et le passif y afférent ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir mis à la charge de la communauté une facture de travaux et la taxe foncière pour 1981, concernant l'immeuble de Denain, attribué à titre préférentiel à Mme Y..., en accueillant ainsi une demande présentée par cette dernière, pour la première fois devant la cour d'appel, en violation des dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les parties étant, en matière de partage, respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande, présentée à ce titre, doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ; que dès lors ne sont pas nouvelles au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile les demandes que vise le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 13 du cahier des charges de la licitaarticle 13 du cahier des charges
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 novembre 1990
- Matière
- (sur le second moyen) chose jugee
Référence
61372162cd580146773f34ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel