Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 novembre 1990
- ECLI
- 61372162cd580146773f34d3
- Date
- 20 novembre 1990
impots et taxessaisies et visites domiciliairesprocédurepourvoi en cassationmoyen produit à l'appui (non)irrecevabilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant à Quevreville-La-Poterie (Seine-Maritime), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 16 janvier 1990 par le président du tribunal de grande instance de Rouen qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Le Tallec, Peyrat, Mme A..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la direction générale des Impôts, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 16 janvier 1990, le président du tribunal de grande instance de Rouen a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et des saisies de documents au domicile de M. Alain Y..., ... la Poterie (Seine-Maritime) ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble les articles 584, 585 et 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que le 19 janvier 1990, M. Alain Y... a déclaré au greffe du tribunal de grande instance de Rouen se pourvoir en cassation de cette ordonnance ; que par lettre du 1er février notamment, Me X..., avocat au barreau de Rouen, a fait transmettre directement au greffe de la Cour de Cassation où ils ont été enregistrés les 5 et 7 février 1990 deux mémoires contenant les moyens invoqués ; qu'il ne peut être fait état de ces mémoires qui, n'ayant pas été déposés au greffe du tribunal ayant rendu la décision attaquée dans le délai de dix jours imparti à l'article 584 du Code de procédure pénale, ne pouvaient être régulièrement présentés devant la Cour de Cassation par le demandeur non condamné pénalement sans le ministère d'un avocat à cette cour ; que, dès lors, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 novembre 1990
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372162cd580146773f34d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel