Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 novembre 1990
- ECLI
- 61372163cd580146773f3513
- Date
- 22 novembre 1990
voyageur representant placiercommissionscausepassation de l'ordrelivraison du véhiculecommission dueconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Garage de l'Europe, dont le siège est à Longuenesse (Pas-de-Calais), Centre Maillebois, en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section encadrement), au profit de M. Gilbert Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais, Marles-les-Mines), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de la société Garage de l'Europe, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Gilbert Y..., embauché le 1er juin 1987 en qualité de représentant par la société Garage de l'Europe, a été licencié le 13 avril 1988 ; que le 29 avril 1988, l'employeur a mis fin à l'exécution du préavis en invoquant une faute lourde commise par la salariée ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béthune, 7 octobre 1988) de l'avoir condamné à payer des rappels de salaire, de commissions et de congés payés, alors, selon le moyen, que d'une part, il avait produit le récépissé du dépôt de la plainte déposée par le président directeur général le 25 avril 1988 contre le salarié en raison des violences exercées sur lui le 23 avril 1988 et attestées par un certificat médical de même date et que par suite, le conseil de prud'hommes a dénaturé par omission les documents susvisés (récépissé et cartificat médical) et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 223-14 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la somme de 576 francs n'avait pas été versée à titre de commission à raison de la non réalisation de la vente ; que par suite, en allouant cependant ladite commission, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu d'une part, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a estimé que les faits invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; Attendu d'autre part, que contrairement aux énonciations du moyen, les juges du fond, ayant constaté que le véhicule vendu par M. X... devait être livré par la société Le Garage de l'Europe, ont pu décider que la commission était due, peu important le fait que la société n'ait pas ultérieurement respecté ses engagements envers son client ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1134 du Code civilarticle 1134 du Code civil et n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 novembre 1990
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
61372163cd580146773f3513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel