Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 janvier 1991
- ECLI
- 61372163cd580146773f3553
- Date
- 23 janvier 1991
construction immobiliereaide à la constructionparticipation des employeursorganisme collecteurgestion des cotisationsaffectation des sommes recueillies par débit des comptes des employeursdroit de regard des employeurs
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre médical chirurgical et obstétrical de la Châtaigneraie, Clinique de Beaumont dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit du Comité de logement de Clermont-Ferrand (COLOC), Comité interprofessionnel du logement dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. I..., A..., Z..., J..., E..., Y..., D..., C..., H... G..., M. X..., Mlle F..., M. Chemin, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Cossa, avocat du Centre médical chirurgical et obstétrical de la Châtaigneraie, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du Comité de logement de Clermont-Ferrand, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que la Société du Centre médical chirurgical et obstétrical de la Châtaigneraie Clinique Beaumont (centre médical), qui avait adhéré au comité du logement de Clermont-Ferrand (COLOC) en vue d'y verser les cotisations dues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 22 mars 1989) de l'avoir déboutée de sa demande de suppression d'un débit porté sur son compte par le COLOC et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci des dommages-intérêts pour action téméraire, alors, selon le moyen, "1°) que, le centre médical n'ayant pas contesté que l'organisme collecteur gère librement les fonds qu'il recueille, en application de l'article R. 313-9 du Code de la construction et de l'habitation, mais ayant seulement fait valoir que l'organisme collecteur ne peut débiter le compte d'un employeur qu'au titre de réservations entrant dans le cadre des articles L. 313-1-1 et R. 313-23 dudit code, prive sa décision de base légale au regard de ces textes, ainsi qu'au regard de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, se déterminant par le motif inopérant selon lequel l'employeur n'a pas de droit de regard sur l'affectation des sommes recueillies par l'organisme collecteur, ne prend pas parti sur la question qui lui est soumise ; 2°) que, du même coup, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes en ne recherchant pas si la somme ayant donné lieu au débit litigieux correspondait à des réservations effectuées par l'employeur au sens des articles L. 313-1-1 et R. 313-23 du Code de la construction et de l'habitation ; 3°) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui laisse sans réponse les conclusions du centre médical faisant valoir qu'il n'avait pas souscrit de contrats de réservation au titre desquels le COLOC pût débiter son compte des sommes versées en application de l'article R. 313-9 du Code de la construction et de l'habitation ; 4°) que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui laisse sans réponse les conclusions du centre médical faisant valoir que, étant demeuré en relations contractuelles avec le COLOC, le débit litigieux, bien qu'il ne l'obligeât pas à des versements supplémentaires, lui était préjudiciable dans la mesure où il le privait de sa possibilité de bénéficier de contrats de réservation et de prêts complémentaires pour son personnel ; 5°) que et du même coup, en s'abstenant de rechercher si le débit litigieux n'était pas préjudiciable au centre médical, par ses effets secondaires, bien qu'il n'entrainât pas l'obligation de versements supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 6°) que prive sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui, se méprenant sur le litige à elle soumis, qualifie d'action téméraire une contestation que ne soulevait pas le centre médical et ne caractérise pas en quoi ses prétentions, qu'elle n'a pas examinées, avait un caractère téméraire" ; Mais attendu que le centre médical n'ayant pas soutenu avoir versé des cotisations à des fins autres que celles visées à l'article R. 313-9 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant exactement, par motifs adoptés, que l'employeur ne pouvait émettre de prétentions sur l'utilisation des cotisations et en relevant que le solde débiteur contesté n'engageait en aucun cas le centre médical qui ne pouvait se prévaloir d'un préjudice, la réitération en cause d'appel de son action qui présentait un caractère dépourvu de base juridique révélant qu'il n'avait agi que dans une intention vexatoire à l'égard du COLOC ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 janvier 1991
- Matière
- construction immobiliere
Référence
61372163cd580146773f3553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel