Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 janvier 1991
- ECLI
- 61372163cd580146773f3560
- Date
- 16 janvier 1991
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigechose non demandéeservitudeaction tendant à l'obtention d'une servitude de passagedécision admettant l'existence d'un chemin d'exploitation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Maurice E..., 2°/ Mme Geneviève X... épouse F... E..., demeurant ensemble Grand'rue, Les Mayons (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (quatrième chambre civile), au profit de Mme A... née C... D..., demeurant Le hameau de Repenti, Le Luc-en-Provence (Var), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. G..., H..., Z..., Y..., Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme B..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux E..., de Me Henry, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que, pour déclarer bien fondée l'action possessoire engagée par Mme A... et imposer aux époux E... de rétablir un passage traversant leurs parcelles, afin de permettre à celle-ci de desservir son fonds, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 1988) retient que ce passage est un chemin d'exploitation ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme A... avait seulement soutenu, dans ses conclusions, qu'elle était bénéficiaire d'une servitude de passage sur le fonds de son voisin, justifiée par l'état d'enclave de ses parcelles, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme A..., envers les époux E..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante trois francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 janvier 1991
- Matière
- cassation
Référence
61372163cd580146773f3560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel