Cour de Cassation · comm — 22 janvier 1991
- ECLI
- 61372163cd580146773f3569
- Date
- 22 janvier 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1988), que la Société marseillaise de crédit a escompté quatre lettres de change acceptées par la société Comovins et qu'elle a assigné cette dernière en paiement du montant de ces effets ; Attendu que la société Comovins reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que le débiteur de la lettre de change est en droit d'opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur dès lors que le porteur, en acquérant la lettre, a agi sciemment au détriment du débiteur ; que la mauvaise foi du porteur peut s'induire de la seule circonstance que, lorsqu'il a pris les effets à l'escompte, il avait connaissance du caractère désespéré de la situation commerciale du tireur ; qu'en énonçant, dès lors, que cette circonstance ne pouvait suffire à caractériser la mauvaise foi de la banque, en l'absence de preuve que la banque avait connaissance du caractère non causé des effets, la cour d'appel a violé l'article 121 du Code de commerce ; Attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en constatant qu'il n'était pas démontré que la banque ait su, à la date des escomptes, que les effets seraient dépourvus de provisions ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Comovins, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., agissant poursuites et diligences de son président-directeur général et du directeur de son agence de Perpignan, 1, place Bardou Job, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leclercq, rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Comovins, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1988), que la Société marseillaise de crédit a escompté quatre lettres de change acceptées par la société Comovins et qu'elle a assigné cette dernière en paiement du montant de ces effets ; Attendu que la société Comovins reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que le débiteur de la lettre de change est en droit d'opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur dès lors que le porteur, en acquérant la lettre, a agi sciemment au détriment du débiteur ; que la mauvaise foi du porteur peut s'induire de la seule circonstance que, lorsqu'il a pris les effets à l'escompte, il avait connaissance du caractère désespéré de la situation commerciale du tireur ; qu'en énonçant, dès lors, que cette circonstance ne pouvait suffire à caractériser la mauvaise foi de la banque, en l'absence de preuve que la banque avait connaissance du caractère non causé des effets, la cour d'appel a violé l'article 121 du Code de commerce ; Attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en constatant qu'il n'était pas démontré que la banque ait su, à la date des escomptes, que les effets seraient dépourvus de provisions ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comovins, envers la Société marseillaise de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 1991
Référence
61372163cd580146773f3569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel