Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 janvier 1991
- ECLI
- 61372165cd580146773f364b
- Date
- 16 janvier 1991
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigechose demandéebail ruraldemande d'expulsion après la fin d'une occupation précairedécision prononçant la résiliation d'un bail
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alessandro E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre), au profit de la société en nom collectif Remualdo et A..., dont le siège social est situé Route nationale 209 Hameau Saint-Roch, La Gaude (Alpes maritimes), représentée par sa gérante en exercice, Mme Augusta A..., domiciliée en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme B..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. E..., de Me Ravanel, avocat de la société Remualdo et A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 1989) prononce, aux torts du preneur, la résiliation du bail rural existant entre la société Remualdo et A..., bailleresse, et M. E..., preneur ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société Remualdo et A... ne sollicitait pas la résiliation d'un tel bail mais demandait seulement l'expulsion de M. E..., la convention d'occupation précaire dont il bénéficiait ayant pris fin, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Remualdo et A..., envers M. E..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt deux francs, quatre vingts centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 janvier 1991
- Matière
- cassation
Référence
61372165cd580146773f364b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel