Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 1991
- ECLI
- 61372165cd580146773f36a2
- Date
- 27 février 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Paix Daunou, dont le siège social est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit de la société anonyme Gelsamina, dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; La société Gelsamina a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; La société Paix Daunou, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Gelsamina, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Paix Daunou, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Gelsamina, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis, ci-après annexés : Attendu que, sans se fonder sur un motif d'équité et répondant aux conclusions, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision en adoptant, pour fixer souverainement le montant du loyer du bail renouvelé, le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 1991
Référence
61372165cd580146773f36a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel