Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 mars 1991
- ECLI
- 61372165cd580146773f36a4
- Date
- 20 mars 1991
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Question juridique
! - Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. A..., Marie, Etienne de La Haye, 2°/ Mme Geneviève, Maximilienne, Marie-Thérèse X..., épouse de La Haye, demeurant ensemble à La Garde-Châtel Ecrosville, Louviers (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Philippe Y..., 2°/ Mme Liliane Z..., épouse Y..., demeurant ensemble au lieudit "Le Cheval noir" à Quaedypre, Bergues (Nord), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux de La Haye, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que l'ensemble des terres était bien cultivé et que les bâtiments non habités présentaient un entretien passable, que leur solidité n'était pas compromise et que les défaillances ponctuelles ne mettaient pas en péril la mise en valeur de l'exploitation, et, d'autre part, que le retard de paiement des fermages était fondé sur des raisons sérieuses et légitimes, les preneurs ayant dû renouveler leur matériel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les époux de La Haye, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 mars 1991
Référence
61372165cd580146773f36a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel