Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1991
- ECLI
- 61372167cd580146773f3736
- Date
- 4 janvier 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 avril 1989), que la société Eldeer ayant acquis des époux Delphin X... un immeuble occupé par des ouvriers de la société X... Frères, a assigné cette dernière en paiement de loyers ; Attendu que pour débouter la société Eldeer de cette demande, l'arrêt, après avoir retenu l'existence d'un contrat verbal d'occupation, énonce qu'aucun prix n'ayant été stipulé à l'origine, il ne s'agit pas d'un bail ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile "Eldeer", dont le siège est ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile-section 2), au profit de la Société X... Frères, dont le siège social est ... à Cran Gevrier (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; Mlle Fossereau, conseiller rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile "Eldeer", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société X... Frères, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 avril 1989), que la société Eldeer ayant acquis des époux Delphin X... un immeuble occupé par des ouvriers de la société X... Frères, a assigné cette dernière en paiement de loyers ; Attendu que pour débouter la société Eldeer de cette demande, l'arrêt, après avoir retenu l'existence d'un contrat verbal d'occupation, énonce qu'aucun prix n'ayant été stipulé à l'origine, il ne s'agit pas d'un bail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Eldeer soutenait que des avantages en nature : travaux d'aménagement et d'entretien, paiement des impôts locaux, des primes d'assurances, des frais de chauffage et d'éclairage du local, constitutifs d'un prix avaient été consentis au bailleur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a accueilli la demande d'expulsion, l'arrêt rendu le 26 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société X... Frères, envers la Société civile "Eldeer", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1991
Référence
61372167cd580146773f3736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel