Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 janvier 1991
- ECLI
- 61372167cd580146773f3738
- Date
- 9 janvier 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bénito Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit : 1°) de M. Michel X..., demeurant ... (Yvelines), 2°) de Mme Monique Z..., épouse X..., demeurant ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président et rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Senselme, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les portes fenêtres de la maison édifiée pour le compte des époux X... n'étaient pas conformes aux stipulations de la convention que ceux-ci avaient passée avec la société Tradinorm et retenu souverainement que ces non-conformités n'étaient pas apparentes lors de la réception, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié la condamnation prononcée, de ce chef, contre M. Y... en constatant que cet entrepreneur avait, en cours de travaux, après la mise en règlement judiciaire de la société Tradinorm, traité directement avec les époux X..., suivant un protocole d'accord du 26 juillet 1978, s'engageant à reprendre le chantier sur la base du devis descriptif antérieurement fourni aux maîtres de l'ouvrage ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X... les sommes, non comprises dans les dépens, qu'ils ont dû exposé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à verser aux époux X... la somme de 6 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 janvier 1991
Référence
61372167cd580146773f3738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel