Cour de Cassation · comm — 29 janvier 1991
- ECLI
- 61372167cd580146773f374a
- Date
- 29 janvier 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le syndic de la liquidation des biens de la société Jean Legas (la société Legas), soutenant que la société SMGB demeurait débitrice à son égard d'une somme correspondant à des travaux effectués sur des chantiers de construction pour le compte de cette société, l'a assignée en paiement ; que devant le tribunal la société SMGB a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité au titre des malfaçons affectant, selon elle, les travaux réalisés par la société Legas ; Attendu que pour accueillir la demande du syndic l'arrêt, après avoir énoncé que la société SMGB réclame en définitive paiement de 4 626 francs de main d'oeuvre, sans le formuler expressément, relève, par motifs adoptés, que la société SMGB entend faire juger qu'elle reste créancière d'une certaine somme à l'égard de la société Legas ce qui revient à se reconnaître débitrice de celle-ci puisque c'est par différence entre la somme qu'elle prétend lui être due et celle dont elle se reconnaît débitrice qu'elle arrive à ce chiffre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme, S.M.G.B, dont le siège social est ... (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de M. X..., syndic, demeurant ... à Le Gond Pontouvre (Charente), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Jean Legas, dont le siège social est ... (Charente), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société S.M.G.B, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le syndic de la liquidation des biens de la société Jean Legas (la société Legas), soutenant que la société SMGB demeurait débitrice à son égard d'une somme correspondant à des travaux effectués sur des chantiers de construction pour le compte de cette société, l'a assignée en paiement ; que devant le tribunal la société SMGB a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité au titre des malfaçons affectant, selon elle, les travaux réalisés par la société Legas ; Attendu que pour accueillir la demande du syndic l'arrêt, après avoir énoncé que la société SMGB réclame en définitive paiement de 4 626 francs de main d'oeuvre, sans le formuler expressément, relève, par motifs adoptés, que la société SMGB entend faire juger qu'elle reste créancière d'une certaine somme à l'égard de la société Legas ce qui revient à se reconnaître débitrice de celle-ci puisque c'est par différence entre la somme qu'elle prétend lui être due et celle dont elle se reconnaît débitrice qu'elle arrive à ce chiffre ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la société SMBG concluait, en cause d'appel, au rejet, faute de justifications, des demandes du syndic, dont celle correspondant à de la main d'oeuvre prétendument impayée, sans formuler elle-même de demande en paiement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. X..., envers la société S.M.G.B, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 janvier 1991
Référence
61372167cd580146773f374a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel