Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 octobre 1990
- ECLI
- 61372167cd580146773f376e
- Date
- 24 octobre 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du Village français 4, dont le siège social est à Viry Châtillon (Essonne), centre commercial Le Gai Soleil, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Gai Soleil", dont le siège est à Viry Châtillon (Essonne), voie de Compiègne, pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Guillemet, dont le siège social est à Maisons Alfort (Val-de-Marne), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière du Village français 4, de Me Delvolvé, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Gai Soleil", les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, statuant sur une demande de paiement d'un arriéré de charges de copropriété, l'arrêt, qui constate que la SCI Village français 4 est propriétaire d'un lot dans cette copropriété, que les charges réclamées par le syndicat entrent dans la catégorie des charges communes à l'ensemble des constructions, telles que définies au réglement de copropriété, et que la SCI Village français 4 n'a pas obtenu de modification de la répartition des charges communes générales, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SCI du Village français 4, envers le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Gai Soleil", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 octobre 1990
Référence
61372167cd580146773f376e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel