Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 mars 1991
- ECLI
- 61372167cd580146773f3796
- Date
- 20 mars 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme B... Y... née A... X... C..., demeurant à Téhéran (Iran), avenue docteur Smariati rue Ladan n° 46 et également à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Jean-Yves Z..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant à Paris (19e), ..., 3°/ de M. Guy, Charles Z..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que le bail de l'appartement donné en location à Mme Y... par les consorts Z..., propriétaires, ne pouvait relever des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 mais était régi par celles de la loi du 22 juin 1982, débouter le locataire de sa demande tendant à bénéficier du droit au maintien dans les lieux et constater la résiliation du bail, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 1989) retient, par motifs adoptés, qu'il n'est pas contesté que l'appartement litigieux constituait, au moment de la conclusion du bail, une résidence secondaire pour Mme Y... et que celle-ci n'a pas payé, dans le mois du commandement du 4 juillet 1985, la somme réclamée par cet acte, dont elle ne conteste pas le montant ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... contestait que les locaux loués constituaient pour elle une résidence secondaire puisqu'elle y avait établi son principal établissement où elle vivait avec ses enfants depuis la prise d'effet du bail, et déniait que les arriérés de loyers réclamés soient dus, la loi du 1er septembre 1948 étant, selon elle, applicable à la location, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les consorts Z..., envers Mme Y..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 mars 1991
Référence
61372167cd580146773f3796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA