Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 1991
- ECLI
- 61372167cd580146773f3799
- Date
- 6 mars 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 septembre 1989), que la Société d'Equipement du département de la Gironde (SEG) a consenti, le 6 septembre 1979, une promesse de vente d'un terrain à la société pour l'Administration, la Documentation, les Etudes et le Contrôle des sociétés de construction (SADEC) qui en a cédé le bénéfice, le 8 mai 1981, à la société civile immobilière Malardeau Floirac, représentée par son gérant, la société Réalisations Malardeau ; que cette société ayant prétendu que la cession de la promesse était devenue sans objet du fait que la SEG avait soulevé le 11 janvier 1984, la caducité de la promesse, faute de confirmation par acte authentique avant la date prévue du 31 mars 1980, la SADEC l'a assignée pour obtenir le paiement des sommes convenues ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la mention de la réalisation de la vente figurant dans l'acte de cession ne constitue pas une condition de validité de cette convention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière Résidence Malardeau Floirac, dont le siège social est 19, allées Jean Y... à Toulouse (Haute-Garonne), 2°/ la société Réalisations Malardeau, société anonyme, dont le siège social est 19, allées Jean Y... à Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de la Société Civile pour l'Accession en Coopérative de Construction "SACC" Hameau du Vallon, société civile, dont le siège est chez son liquidateur la société Sadec, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par son liquidateur M. Olivier X..., domicilié en cette qualité à ce siège, défenderesse à la cassation ; La Société Civile SACC a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe. Les sociétés SCI Résidence Malardeau Floirac et Réalisations Malardeau, demanderesses au pourvoi principal exposent le moyen unique de cassation ci-annexé : La société SACC, demanderesse au pourvoi incident expose le moyen unique de cassation ci-annexé : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Ryziger, avocat de la société civile immobilière Résidence Malardeau Floirac et de la société Réalisations Malardeau, de Me Roger, avocat de la Société Civile pour l'Accession en Coopérative de Construction, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 septembre 1989), que la Société d'Equipement du département de la Gironde (SEG) a consenti, le 6 septembre 1979, une promesse de vente d'un terrain à la société pour l'Administration, la Documentation, les Etudes et le Contrôle des sociétés de construction (SADEC) qui en a cédé le bénéfice, le 8 mai 1981, à la société civile immobilière Malardeau Floirac, représentée par son gérant, la société Réalisations Malardeau ; que cette société ayant prétendu que la cession de la promesse était devenue sans objet du fait que la SEG avait soulevé le 11 janvier 1984, la caducité de la promesse, faute de confirmation par acte authentique avant la date prévue du 31 mars 1980, la SADEC l'a assignée pour obtenir le paiement des sommes convenues ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la mention de la réalisation de la vente figurant dans l'acte de cession ne constitue pas une condition de validité de cette convention ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la Société Civile SACC, envers la SCI Résidence Malardeau Floirac et la société Réalisations Malardeau, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 1991
Référence
61372167cd580146773f3799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel